Introduction au sujet du droit à l’image
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé par le trésorier du Foyer Rural de Prenois pour la base de données informatique des adhérents.
La base légale du traitement est le consentement.
Les destinataires des données collectées sont les suivants : Président, trésorier et secrétaire du foyer Rural de Prenois.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires.
Les données sont conservées pendant une durée de deux ans.
Vous bénéficiez de droits concernant vos données personnelles : accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données, vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le président du Foyer Rural de Prenois par courrier au 8 rue de l’église 21370 Prenois ou par mail foyer.rural.prenois@gmail.com ou via le formulaire de contact sur le site internet : https://foyerruralprenois.fr.
Si vous estimez, après réclamation auprès de nos services, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL sur leur site web ou par voie postale.
Pourquoi le droit à l’image est-il important?
Le droit à l’image est un sujet important dans notre société actuelle, où la technologie et les réseaux sociaux ont une place prépondérante. Avec l’entrée en vigueur du RGPD en 2018, de nouvelles règles ont été établies pour protéger ces droits.
Bien comprendre le droit à l’image
Les règles à suivre
Le droit à l’image est un sujet important à connaître pour toute activité associative qui utilise des images de ses membres.
Les règles en matière de protection des données
Avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le droit à l’image est désormais étroitement lié à la protection des données personnelles.
L’accord de la personne concernée
Pour utiliser l’image d’une personne, il est nécessaire d’obtenir son consentement.
Les exceptions au droit à l’image
Il existe quelques exceptions au droit à l’image, notamment pour les personnes publiques ou pour les images prises dans un lieu public où il n’y a pas d’attente de vie privée.
Se tenir informé des évolutions législatives
Le droit à l’image et le RGPD sont des sujets en constante évolution, et il est important de se tenir informé des nouvelles lois et règlements qui pourraient affecter votre utilisation de l’image de vos membres ou clients.
Les principales caractéristiques
du droit à l’image
Le droit à l’image se caractérise principalement autour de deux points, personne majeure ou mineure

Personne majeure
Il est nécessaire d’avoir votre accord écrit pour utiliser une image où vous êtes reconnaissable (diffusion, publication, reproduction ou commercialisation).
L’image peut être une photo ou une vidéo.
Dans le cas d’une image prise dans un lieu privé, votre autorisation est nécessaire si vous êtes reconnaissable : vacances, événement familial, manifestation sportive, culturelle…
Dans le cas d’une image prise dans un lieu public, votre autorisation est nécessaire si vous êtes isolé et reconnaissable.
L’image peut être diffusée via la presse, la télévision, un site internet, un réseau social, …
En pratique, le photographe/vidéaste doit obtenir votre accord écrit avant de diffuser votre image.
Il ne peut pas se contenter de votre consentement à être photographié ou filmé.
Votre accord doit être précis : sur quel support est diffusée l’image ? Dans quel objectif ? Pour quelle durée ?
Votre accord est également nécessaire si votre image est réutilisée dans un but différent de la 1ère diffusion.
Toutefois le droit à l’image est limité par le droit à l’information, le droit à liberté d’expression et la liberté artistique et culturelle.
Ainsi, votre accord n’est pas nécessaire pour diffuser certaines images à condition que votre dignité soit respectée et votre image ne soit pas utilisée dans un but commercial.
Par exemple :
– Image d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public si aucune personne n’est individualisée et dans la limite du droit à l’information.
– Image d’un événement d’actualité ou d’une manifestation publique dans la limite du droit à l’information et à la création artistique.
– Image d’une personnalité publique dans l’exercice de ses fonctions si le but de l’image est d’informer (un élu par exemple).
– Image illustrant un sujet historique.

Personne mineure
Il est nécessaire d’avoir votre accord écrit pour utiliser une image où vous êtes reconnaissable (diffusion, publication, reproduction ou commercialisation).
L’image peut être une photo ou une vidéo.
L’autorisation des parents (ou du responsable légal) doit obligatoirement être obtenue par écrit.
Il n’y a pas d’exception, y compris pour toute communication quelque soit le support.
Pour un groupe d’enfants, l’autorisation écrite des parents de chaque enfant est obligatoire.
Par ailleurs, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de 16 ans dont l’activité relève d’une relation de travail est réglementée (enfant influenceur).
En dehors d’une autorisation, les enfants présents doivent être floutés.
PRINCIPALES Obligations en matière de
protection des données personnelles
Règlement Général sur
la Protection des Données
Toute association qui collecte et traite des données personnelles doit se conformer aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cela implique plusieurs obligations en matière de protection des données des individus.
Demander le consentement
Les entreprises doivent obtenir le consentement exprès des individus avant de collecter et de traiter leurs données personnelles.
Garantir la sécurité des données
Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les données personnelles des individus qu’elles traitent.
Informer les individus
Les entreprises doivent informer les individus de l’utilisation de leurs données personnelles, ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.
Respecter les droits des individus
Les entreprises doivent respecter les droits des individus en matière de protection des données, tels que le droit d’accès, de rectification ou d’effacement.
4 grands principes en article
Article 15
Droit d’accès de la personne concernée
1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:
a) les finalités du traitement;
b) les catégories de données à caractère personnel concernées;
c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;
d) lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement;
f) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
g) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source;
h) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, en vertu de l’article 46, en ce qui concerne ce transfert.
3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
4. Le droit d’obtenir une copie visée au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Article 16
Droit de rectification
La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.
Article 17
Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)
1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.
2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:
a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;
b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
c) pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3;
d) à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Article 21
Droit d’opposition
1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.